Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 90

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 1

    La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

    Procédures

    Coefficient

    de base

    Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

    Incidents (dans la limite de

    3 majorations)

    Mesures de médiation ordonnées par le juge

    Expertises

    Vérifications personnelles du juge

    Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

    Sans déplacement

    Avec déplacement

    I.-Droits des personnes

    I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

    24

    I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

    30

    3

    4

    4

    9

    5

    2

    I. 2. Autres cas de divorce

    34 (1)

    3

    4

    4

    9

    5

    2

    I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

    14

    4

    4

    9

    5

    2

    I. 5. Incapacités

    10

    4

    9

    5

    2

    I. 6. Assistance éducative

    16

    I. 7. Autres demandes (cf. IV)

    II. Prud'hommes

    II. 1 Prud'hommes

    30

    4

    4

    9

    5

    2

    II. 2 Prud'hommes avec départage

    36

    4

    4

    9

    5

    2

    II. 3 Référé prud'homal

    16

    4

    4

    9

    5

    2

    II. 4 Référé prud'homal avec départage

    24

    4

    4

    9

    5

    2

    II. 6 Autres demandes (cf. IV)

    III.-Baux d'habitation

    III. 1. Instance au fond

    21

    4

    4

    9

    5

    2

    III. 2. Référé

    16

    4

    4

    9

    5

    2

    IV.-Autres matières civiles

    IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce

    26

    3

    4

    4

    9

    5

    2

    IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution)

    16

    4

    4

    9

    5

    2

    IV. 3. Référés

    8

    4

    4

    9

    5

    2

    IV. 4. Matière gracieuse

    8

    IV. 5. Requête

    4

    IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

    4

    4

    IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

    6

    IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel)

    6

    V.-Appel

    V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

    26

    3

    4

    4

    9

    5

    2

    V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

    30

    3

    4

    4

    9

    5

    2

    V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

    20

    3

    4

    4

    9

    5

    2

    V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

    24

    3

    4

    4

    9

    5

    2

    V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

    8

    VI. Cour de réexamen en matière civile

    (1) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

    .

    Procédures

    Demi-journée d'audience supplémentaire

    Expertises sans déplacement

    Expertises avec déplacement

    Médiation administrative à l'initiative du juge

    Coefficients

    VII.- Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel

    VII. 1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une Instruction criminelle

    50 (9)

    VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

    8

    50 (8)

    VII. 3. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle

    18 (1) (8)

    VII. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

    835 (8)

    VIII.- Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants

    VIII. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

    3 (10)

    VIII. 2. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

    2 (10)

    VIII. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

    4 (10)

    VIII. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

    20 (9)

    VIII. 5. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI ou JE )

    12 (9)

    VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

    6 (2)

    VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

    3

    8 (2) (7)

    VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

    5 (2)

    VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale

    2

    VIII. 11. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle

    8 (1) (9)

    VIII. 12. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VII. 4 et IX

    8 (7)

    IX.- Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé, d'une partie civile ou d'un civilement responsable (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police

    2 (2)

    X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

    X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

    3

    8 (2)

    X. 1.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

    13
    X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

    5

    X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

    (3)

    XI.-Procédures d'application des peines et procédures applicables en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

    4 (4)

    XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

    XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

    4

    XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

    4 (5)

    XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

    XIV. 1. Affaires au fond

    494

    20

    XIV. 2. Référé fiscal

    4

    6

    XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

    4

    8

    XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

    4

    4

    XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

    4

    6

    XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

    414

    XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )

    8

    XV.-Cour nationale du droit d'asile

    XV. 1. Procédures en audiences publiques

    16

    XV. 2. Autres procédures

    4

    XVI.- Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

    14

    XVII.- Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers

    6

    XVIII.-Audition de l'enfant en justice

    3 (6)

    XIX.- Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale

    10

    XX. - Intérêts civils après un procès pénal

    XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle

    4

    XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle

    2

    XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)

    2

    (1) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

    (2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

    (3) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

    (4) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

    (5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

    (6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

    (7) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

    (8) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

    (9) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

    (10) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

  • Article 90-1

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 1

    Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
  • Article 90-2

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 4

    Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.

    Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971.

  • Article 91

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 2

    Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

    En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1,64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

    Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.

    La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

    La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

  • Article 92

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 40

    Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 €.

    Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure.

    Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 €.

    Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €.

    Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €.

    Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 524 et aux 1° à 4° de l'article 789 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations.

  • Article 93

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 382 €.

    En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 € et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 153 €.

    En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 €.

    En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

  • Article 93-1

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 1

    En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.
  • Article 94

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 15

    La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 € par acte effectivement délivré et de 22 € par procès-verbal, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 € pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

    Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

    Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 € lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

    Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport, des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger.

  • Article 95

    Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 () JORF 1er août 2007

    La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 € pour les actes soumis au droit fixe et de 54 € pour les actes soumis au droit proportionnel.

    Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 80 €.

    Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.

  • Article 96

    Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 () JORF 1er août 2007

    La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23 €. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

  • Article 97

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 22 €.

  • Article 98

    Version en vigueur du 14/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-11 du 12 janvier 2016 - art. 2

    La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


    RESSOURCES

    PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT

    (en pourcentage)

    1 x p à 1,182 0 x p

    55

    (1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p

    25

    p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

  • Article 99

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

    La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

    La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

    Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

    Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

    Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.

    Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

  • Article 100

    Version en vigueur du 14/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 janvier 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-11 du 12 janvier 2016 - art. 3

    L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

    Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

  • Article 101

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

  • Article 102

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 7

    Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

    1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

    2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

    Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

  • Article 103

    Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 31 () JORF 15 juin 2001

    Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.

    Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

    Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.

  • Article 104

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 57

    Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

    Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

    -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;

    -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.

    L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

    Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

  • Article 104-1

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 6

    Les sommes revenant aux avoués qui renoncent à devenir avocat en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au moment de leur dessaisissement.

    Les sommes revenant aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 sont réglées, selon les mêmes modalités, au moment où le juge rend sa décision ou au plus tard en même temps que lui en est adressée une expédition.

  • Article 105

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.

  • Article 106

    Version en vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 2

    La part contributive due par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

  • Article 106-1

    Version en vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 2

    La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

  • Article 107

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 25

    La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

    Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

    Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

    Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 118-5. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Article 108

    Version en vigueur du 31/12/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 16

    Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.

    Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.

    L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.

    Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.

  • Article 108-1

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 9

    Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.
  • Article 109

    Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 10

    La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

  • Article 111

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 59

    Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :

    1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;

    2° De radiation ou de retrait du rôle ;

    3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.

    Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.

  • Article 112

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les décisions mentionnées aux articles 110 et 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

  • Article 114

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 2

    Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

    Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

  • Article 115

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.

  • Article 116

    Version en vigueur du 14/01/2016 au 08/05/2017Version en vigueur du 14 janvier 2016 au 08 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2016-11 du 12 janvier 2016 - art. 4

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur peut être majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par le cinquième alinéa dudit article.

    Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget répartit les barreaux en trois groupes et fixe la majoration de l'unité de valeur selon les groupes.

  • Article 117

    Version en vigueur du 11/02/1994 au 12/10/1996Version en vigueur du 11 février 1994 au 12 octobre 1996

    Abrogé par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996
    Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 3 () JORF 11 février 1994

    Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

    Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

    1° Le nom des avocats ;

    2° La nature et les références de l'affaire ;

    3° La date d'admission ;

    4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

    S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

    Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ou à l'article 132-3 ne peut figurer sur le compte spécial.

    A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.

  • Article 117-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 3

    Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

    Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

    1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

    a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 118 ;

    b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridique (1) en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

    c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

    2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

    3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des protocoles conclus au titre de l'article 91 ;

    4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

  • Article 117-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 6

    A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre des articles 91 et 132-6, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.

    Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 117-1, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

    Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

    Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.

  • Article 117-2

    Version en vigueur du 12/10/1996 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 octobre 1996 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996

    Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions de l'article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

    1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;

    2° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;

    3° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.

    De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

    Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

  • Article 117-3

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 16

    I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :

    1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

    2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

    3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

    4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.

    II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :

    1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

    2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

    3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

    4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

  • Article 118

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 5

    Le montant de la provision initiale prévue aux articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

    Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

    Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

    La liquidation de la dotation annuelle due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir des états liquidatifs mentionnés à l'article 117-1-1, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

    Après liquidation de la dotation due, la part des provisions non utilisées est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

    Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

  • Article 118-1

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 60

    L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative est régie par les articles 118-2 à 118-8.

  • Article 118-2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 26

    L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

    L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

    L'avocat mentionne dans sa lettre que les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil pourront être communiquées au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

  • Article 118-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 27

    Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

    Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.

    En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

    En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.

    Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

  • Article 118-4

    Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001

    Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.

  • Article 118-5

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 28

    Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7 ou le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution du notaire fixé à l'article 95 pour les actes soumis au droit fixe.

    La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

    Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

  • Article 118-6

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 29

    Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée ou lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.

    En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

    En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, la contribution due est égale au quart du montant mentionné au premier alinéa. Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de l'importance et du sérieux des diligences qu'il a accomplies.

    Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, s'il est différent.

    Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

  • Article 118-7

    Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001

    En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables.

  • Article 118-8

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 61

    La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 111.

    La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte.

    Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est réduite dans la même proportion.

    Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues à l'article 98, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est réduite dans la même proportion.