Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D6323-9

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 mars 2022

    Créé par Décret n°2018-1339 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :

    1° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;

    2° Soit d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.

    II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l'ancienneté acquise au titre :

    1° D'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;

    2° D'un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;

    3° D'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;

    4° D'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;

    5° D'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.

    III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.

  • Article R6323-9-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019 - art. 1

    I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :

    1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;

    2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;

    3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.

    II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.

    Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

    III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.