Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D251-7

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2020

    Modifié par Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

    1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

    2° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;

    3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.

    4° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

    a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

    b) 900 euros.

    5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

    6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.

  • Article D251-7-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2020

    Modifié par Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :

    - 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;

    - 200 euros.

  • Article D251-8

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 mars 2020

    Modifié par Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

    1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 :

    a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;

    b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;

    2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :

    a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;

    b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;

    3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par kilomètre, classés “ électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :

    a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;

    b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;

    4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros ;

    5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :

    a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;

    b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros dans les autres cas ;

    6° Pour les véhicules mentionnés au b du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d'un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné aux 3°, 4° et 5° est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d'immatriculation.


    Conformément à l’article 2 du décret n°2019-737 du 16 juillet 2019, lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-3 et D. 251-8 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret restent applicables aux véhicules, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant cette date, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard trois mois après la publication dudit décret.

  • Article D251-9

    Version en vigueur du 19/02/2017 au 26/07/2021Version en vigueur du 19 février 2017 au 26 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2017-196 du 16 février 2017 - art. 1

    Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11.

    Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.

    Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ".

  • Article D251-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 juillet 2021

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

    I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par :

    1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale " Aides à l'acquisition de véhicules propres " créé par l'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

    2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;

    3° Le cas échéant, des subventions publiques.

    II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par :

    1° Les aides prévues par le présent chapitre ;

    2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

    III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

  • Article D251-11

    Version en vigueur du 19/02/2017 au 26/07/2021Version en vigueur du 19 février 2017 au 26 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2017-196 du 16 février 2017 - art. 1

    En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.

  • Article D251-11-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 26 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019 - art. 1

    En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.

  • Article D251-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1851 du 29 décembre 2017 - art. 1

    Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget.

  • Article D251-13

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juin 2020

    Modifié par Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.

    En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.

    Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.