Article R57-7-84-5
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.
Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour détenus violents des personnes détenues déjà incarcérées dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
La décision de placement en unité pour détenus violents est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.
Article R57-7-84-6
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire de la personne détenue en unité pour détenus violents, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue à l'article R. 57-7-84-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour détenus violents prend fin. Si une décision de placement en unité pour détenus violents est prise, la durée du placement provisoire en unité pour détenus violents s'impute sur la durée totale de la mesure.
Article R57-7-84-7
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1La décision initiale de placement en unité pour détenus violents est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, notamment au vu des évaluations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-84-3 et dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-84-10.
Le directeur interrégional des services pénitentiaire peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.Article R57-7-84-8
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1La durée maximale d'une décision de placement en unité pour détenus violents qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé.Article R57-7-84-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 août 2020
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents.
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au sixième alinéa de l'article R. 57-7-84-2 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.Article R57-7-84-10
Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 août 2020
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1
Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission disciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.Article R57-7-84-11
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour détenus violents informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés en unité pour détenus violents et de la durée du placement pour chacun d'eux.Article R57-7-84-12
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1La liste des personnes détenues placées en unité pour détenus violents est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.