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Article R77-13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.
Article R77-13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3.