Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/12/2019Version en vigueur au 29 décembre 2019

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  • Article L2122-27

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :

    1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

    2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

    3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

  • Article L2122-28

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire prend des arrêtés à l'effet :

    1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

    2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

  • Article L2122-29

    Version en vigueur du 09/08/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 juillet 2022

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 124

    Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

  • Article L2122-30

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

    Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.

  • Article L2122-31

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2029

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.

  • Article L2122-33

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.

  • Article L2122-34

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

  • Article L2122-34-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

    Créé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 42

    Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.

    A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.