Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/12/2019Version en vigueur au 29 décembre 2019

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  • Article L2121-40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 133 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

    Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • Article L2121-41

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

    Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 41

    A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée.