Code des transports

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

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  • Article L6792-1

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/04/2022Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 avril 2022

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 170

    Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.


    Dispositions applicables

    Dans leur rédaction

    L. 6200-1 à L. 6212-2

    L. 6214-1 à L. 6214-4

    Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

    L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5

    L. 6222-1 et L. 6222-2

    Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

    L. 6222-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

    L. 6223-1 et L. 6223-2

    L. 6223-3

    Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

    L. 6223-4

    Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

    L. 6231-1 et L. 6231-2

    L. 6232-1 à L. 6232-4

    L. 6232-5

    Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 26 octobre 2010

    L. 6232-6 à L. 6232-9

    L. 6232-10

    Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

    L. 6232-11

    L. 6232-12 et L. 6232-13

    Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016


  • Article L6792-2

    Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/04/2022Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 avril 2022

    Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 62

    Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

    L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

    Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

  • Article L6792-3

    Version en vigueur du 14/07/2012 au 01/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2012 au 01 avril 2022

    Création Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 6222-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".

  • Article L6792-4

    Version en vigueur du 14/07/2012 au 01/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2012 au 01 avril 2022

    Création Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 6232-10 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

  • Article L6792-5

    Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

    Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.