Code électoral

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R232

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 7

    Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.

  • Article R233

    Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

    L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

    Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

    1° Le titre de la liste ;

    2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

    Il indique également, le cas échéant :

    1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

    2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.


    Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009

  • Article R235

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.

    Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

    Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.