Article R232
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
Article R233
Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également, le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.
Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009
Article R234
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Article R235
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.
Article R236
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.