Code électoral

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R182

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 6

    Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.

    Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département.

      • Article R183

        Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 3

        Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

        Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.

        Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la région.

        Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

      • Article R184

        Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

        L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

        L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

        Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

      • Article R186

        Version en vigueur depuis le 10/01/2004Version en vigueur depuis le 10 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 4 () JORF 10 janvier 2004

        Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184.

      • Article R188

        Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 3

        Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.

      • Article R189

        Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/12/2020Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

        Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

        Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

        Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

      • Article R189-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

        Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

        La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

        Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

      • Article R189-2

        Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

        Création Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

        La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

        Elle proclame les résultats du scrutin.

        Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

      • Article R191

        Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

        Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

        Elles sont rédigées sur un imprimé.

        Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité.

        Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

      • Article R192

        Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

        L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

        L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

        Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

      • Article R198

        Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

        Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.

      • Article R199

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 20/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 20 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 2

        Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

        La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

        Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

        Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

        Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.