Article R173
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R173-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 98 :
1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.Article R173-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application de l'article R. 99 :
1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;
2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.
Article R173-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.Article R173-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.Article R173-5
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.Article R173-6
Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018
Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).