Code électoral

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R173-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 5

    Pour l'application de l'article R. 99 :

    1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

    2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

    3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.

  • Article R173-4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

    Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

    Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.

    Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
  • Article R173-6

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 4

    Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).