Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 30/12/2019Version en vigueur au 30 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L312-16

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 6

    Un fichier national automatisé nominatif recense :
    1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;

    2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;

    3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.

    4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2.

    Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article L312-17

    Version en vigueur du 21/06/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 juin 2019 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10

    Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1.


    Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes, de munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.


    Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.