Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/12/2019Version en vigueur au 29 décembre 2019

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  • Article L5211-11

    Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

    L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.

    Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.


    Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

    II.-Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

    -la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

    -le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

    -la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

    -le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

    -le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
  • Article L5211-11-1

    Version en vigueur du 29/12/2019 au 01/08/2022Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 01 août 2022

    Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 11

    Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33.