Article D1411-47
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.Article D1411-48
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.
Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.Article D1411-49
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en proupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.Article D1411-50
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.Article D1411-51
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration
Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.Article D1411-52
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article D1411-53
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
Article D1411-54
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.Article D1411-55
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
Article D1411-56
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.Article D1411-57
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
Cette communication est rendue publique.Article D1411-58
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.Article D1411-59
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.