Article D1411-40
Version en vigueur du 30/12/2019 au 27/12/2025Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 décembre 2025
L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38.
Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.
Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.
Elle adopte le programme de travail de l'instance, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.
Elle adopte la liste des membres du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé.
Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses.
Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par le groupe de travail permanent prévu par l'article D. 1411-43.
Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.
Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches participatives, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.
Tous les textes adoptés sont transmis aux ministres auxquels la Conférence est rattachée.Article D1411-41
Version en vigueur du 30/12/2019 au 27/12/2025Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 décembre 2025
La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :
-le projet de programme de travail de l'instance ;
-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;
-les éléments soumis aux démarches participatives ;
-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.
Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux.Article D1411-42
Version en vigueur du 30/12/2019 au 27/12/2025Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 décembre 2025
La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.
Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.Article D1411-43
Version en vigueur du 30/12/2019 au 27/12/2025Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 décembre 2025
Un groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargé de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.
Article D1411-44
Version en vigueur du 30/12/2019 au 27/12/2025Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 décembre 2025
La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
-du Conseil économique, social et environnemental ;
-de la Commission nationale du débat public ;
-du Comité interministériel pour la santé ;
-du Conseil national de l'alimentation ;
-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
-du Haut Conseil de la santé publique ;
-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
-du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
-du Conseil national des villes ;
-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé.Article D1411-45
Version en vigueur du 30/12/2019 au 27/12/2025Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 décembre 2025
La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé.
Article D1411-46
Version en vigueur du 30/12/2019 au 29/02/2020Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 29 février 2020
Transféré par Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-1483 du 27 décembre 2019 - art. 1Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
Le secrétaire général est chargé notamment :
-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;
-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;
-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;
-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;
-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;
-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
-de représenter la Conférence à la demande du président ;
-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.