Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 1216-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1464 du 26 décembre 2019 - art. 2

    La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :


    - la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;

    - la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;

    - l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

  • Article 1216-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1464 du 26 décembre 2019 - art. 2

    Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.

    Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger.