Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D15-1-6

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1475 du 27 décembre 2019 - art. 5

    Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :

    -la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

    -la direction générale de la sécurité intérieure ;

    -les offices centraux de police judiciaire ;

    -la force d'intervention de la police nationale ;

    -les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

    -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    -le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

    -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

    -les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.