Code de procédure civile

Version en vigueur au 23/12/2019Version en vigueur au 23 décembre 2019

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  • Article 761

    Version en vigueur du 23/12/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 décembre 2019 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 22
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

    1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

    2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

    3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

    Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.

    L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

  • Article 797

    Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1976

    La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

  • Article 798

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

  • Article 799

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

    Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

  • Article 800

    Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 27

    Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.