Article 538
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 539
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 540
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 541
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 542
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 543
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Article 544
Version en vigueur du 01/01/1976 au 31/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 juillet 2023
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Article 545
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 546
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Article 547
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Article 548
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Article 549
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Article 550
Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 8
Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Article 551
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Article 552
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Article 553
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 554
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Article 555
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Article 556
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 557
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Article 558
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 559
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Article 560
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Article 561
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Article 562
Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 10
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 563
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Article 564
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 565
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Article 566
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Article 567
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Article 568
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
Article 569
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.
Article 570
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire.
Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 571
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Article 572
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Article 573
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Article 574
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Article 575
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Article 576
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
Article 577
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Article 578
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.