Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 839

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.


    Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

    Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.