Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 480

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

    Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

    Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

  • Article 481

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

    Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

    Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

    Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.