Article L5792-1
Version en vigueur du 27/12/2019 au 13/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 13 mars 2020
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
Article L5792-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
Article L5792-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Article L5792-5
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Pour l'application de l'article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.