Code des transports

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

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  • Article L5772-1

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 13/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 13 mars 2020

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

    Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.

    L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

  • Article L5772-3

    Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14

    Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".

  • Article L5772-5

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 143

    Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Polynésie française, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.