Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R932-3-1

    Version en vigueur depuis le 16/11/2019Version en vigueur depuis le 16 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 4

    Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, l'article R. 131-1 du même code est applicable, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.

  • Article R932-3-2

    Version en vigueur depuis le 16/11/2019Version en vigueur depuis le 16 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 4

    Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du même code sont applicables, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.

  • Article R932-3-3

    Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

    Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

    I.-Les articles R. 132-2 et R. 132-3 du code des assurances sont applicables aux opérations régies par la présente section sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.

    II.-Outre les mentions figurant à l'article R. 932-1-1 du présent code, les bulletins d'adhésion ou les contrats relatifs aux opérations régies par la présente section doivent comporter l'ensemble des mentions figurant à l'article R. 132-4 du code des assurances.

  • Article R932-3-4

    Version en vigueur depuis le 26/08/2010Version en vigueur depuis le 26 août 2010

    Création Décret n°2010-933 du 24 août 2010 - art. 2

    I.-Le I de l'article R. 132-5-1-1 du code des assurances s'applique sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.

    II.-Lorsque le participant le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

    En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au participant sont conformes aux dispositions de l'article L. 932-15-1 du présent code. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du participant en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.