Code des transports

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

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  • Article L1631-1

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2012 au 31 juillet 2020

    Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

    Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par lechapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.

  • L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.


    Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

  • Article L1631-4

    Version en vigueur du 27/07/2015 au 31/07/2020Version en vigueur du 27 juillet 2015 au 31 juillet 2020

    Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
    Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 16

    Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
  • Article L1631-5

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 31/07/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 31 juillet 2020

    Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
    Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 111 (V)

    Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

    Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.

    Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au II de l'article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les mesures transitoires applicables dans l'attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l'article L. 1631-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.