Code des transports

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1451-1

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 106

    I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :

    1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

    2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;

    3° Les agents des douanes ;

    4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

    II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.

    III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.

    Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :

    1° Des entreprises de transport terrestre ;

    2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

    3° Des commissionnaires de transport ;

    4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

    5° Des centrales de réservation.

  • Article L1451-2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 106

    Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu'ils sont en charge de contrôler.