Code de l'énergie

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L446-1-1

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 19/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 19 février 2021

    Transféré par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
    Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

    La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

    1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

    2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

    3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.