Code du travail

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

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  • Article D6241-29

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1

    Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;

    2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.

  • Article D6241-30

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 avril 2020

    Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1

    Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :

    1° Etre interne à l'entreprise ;

    2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;

    3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;

    4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.

  • Article D6241-31

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 avril 2020

    Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1

    L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.

  • Article D6241-32

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 - art. 1

    Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.