Code des transports

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1272-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

    Les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272-2 et L. 1272-3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

  • Article L1272-2

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2020

    Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

    Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

    La liste est établie au regard des objectifs d'aménagement définis par la planification régionale de l'intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. A défaut, elle prend en compte l'importance de la gare ou du pôle.

    Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d'équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

  • Article L1272-3

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2020

    Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

    La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.

  • Article L1272-4

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2020

    Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

    Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l'article L. 1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l'installation d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l'exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l'objet d'une convention.

    Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2.