PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L1000-1 à L1892-3)
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT (Articles L1311-1 à L1331-2)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT (Articles L1321-1 à L1326-3)
Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues (Articles L1326-1 à L1326-3)
- Article L1326-1
- ABROGÉ Article L1326-2
- Article L1326-3
- ABROGÉ Article L1326-4
Article L1326-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et exerçant l'une des activités suivantes :
1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Article L1326-2
Version en vigueur du 27/12/2019 au 08/04/2022Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 08 avril 2022
Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.
Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.
Article L1326-3
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
La plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article L1326-4
Version en vigueur du 27/12/2019 au 08/04/2022Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 08 avril 2022
Créé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit.