Article D325-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 160-5. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.
Article D325-1-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
Article D325-1-2
Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002
Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.
Article D325-1-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
Article D325-1-4
Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002
Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002
Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3.
Article D325-2
Version en vigueur depuis le 02/04/1995Version en vigueur depuis le 02 avril 1995
Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
Article D325-3
Version en vigueur du 22/12/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 25 mai 2020
Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
1° Membres délibérants :
-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de l'article L. 221-3 ;
Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis ainsi qu'il suit :
Confédération française démocratique du travail : 7 ;
Confédération générale du travail : 6 ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière : 4 ;
Confédération française des travailleurs chrétiens : 4 ;
Confédération française de l'encadrement-CGC : 2 ;
Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;
-une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;
-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
2° Membres consultatifs :
-un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
-un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg ;
-un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
-le directeur et l'agent comptable du régime local.
3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.
Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article D. 231-1.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-1411 du 19 décembre 2019, les dispositions de l'article D. 325-3, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 1er du présent décret, s'appliquent au renouvellement du président du conseil d'administration élu à l'issue du prochain renouvellement suivant la publication du présent décret.
Par dérogation à l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, la durée des mandats des membres du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui seront désignés ou élus dans le cadre du prochain renouvellement suivant la publication du présent décret est fixée à deux ans.