Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R561-6

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

    Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.

    Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

  • Article R561-7

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :

    1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;

    2° Les intérêts des fonds placés ;

    3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

    4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;

    5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.

  • Article R561-8

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Ces ressources sont destinées à couvrir :

    1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;

    2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;

    3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;

    4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil énumérés à l'article R. 565-9 ;

    5° Le remboursement des avances de l'Etat ;

    6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;

    7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ;

    8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;

    9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées.

  • Article R561-9

    Version en vigueur du 20/12/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2

    Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.

    Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

  • Article R561-10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.

    La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.

    Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.

  • Article R561-11

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.

    Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.

    Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.

    Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3.

  • Article R561-12

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :

    1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;

    2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;

    3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;

    4° A raison de :

    a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;

    b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;

    5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.

  • Article R561-13

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

  • Article R561-14

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.