Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/12/2019Version en vigueur au 20 décembre 2019

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  • Article D4241-22

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2

    Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte :

    1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

    a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

    b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

    c) L'Association de pharmacie rurale ;

    d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

    e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

    f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

    g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;

    2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :

    a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

    b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

    c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

    d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;

    e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

    f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;

    g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.

    h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;

    i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

    3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.

    Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.

  • L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

  • Article R4241-26

    Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

    Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.