Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R2122-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les contestations prévues à l'article L. 2122-10-11 sont formées postérieurement au scrutin, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 2122-92 par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant de la région pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
Le recours est porté devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R2122-94
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.Article R2122-95
Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36
La contestation est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
A peine de nullité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation.
Article R2122-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile au jour de sa première présentation.
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.
La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R2122-97
Version en vigueur du 01/07/2011 au 31/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 31 juillet 2020
Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article R2122-98
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les délais fixés par les articles R. 2122-93, R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.