Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 1405

    Version en vigueur depuis le 19/09/1981Version en vigueur depuis le 19 septembre 1981

    Modifié par Décret 81-862 1981-09-09 art. 5 JORF 19 septembre 1981

    Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

    1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

    2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.



    La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

  • La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

    Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

    Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1407

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

    La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.

  • Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

    Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

    Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

  • Article 1410

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

    En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

  • Article 1411

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

    L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

  • Article 1413

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

    - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

    - soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

    Sous la même sanction, l'acte de signification :

    - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

    - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

  • Article 1414

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 11

    Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

  • Article 1415

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 3

    L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

    Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

    Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

  • L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

    Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

  • Article 1417

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 3

    Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.

  • Article 1418

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

    Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

    La convocation contient :

    1° Sa date ;

    2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

    3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

    4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

    La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

    Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

    Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

    Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

    Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

    Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

  • Article 1419

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

    Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

    Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

    L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.


    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1422

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

    L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

  • Article 1423

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

    La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

  • Article 1424

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.