Article ANNEXE, art. 31
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2021
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile.
Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
ANNEXE, art. 32
Version en vigueur depuis le 01/10/1976Version en vigueur depuis le 01 octobre 1976
Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976
Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.
ANNEXE, art. 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
ANNEXE, art. 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 841 du code de procédure civile.
Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 842 et 844 dudit code.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
ANNEXE, art. 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 760 et 768 du code de procédure civile sont également applicables.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
ANNEXE, art. 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.