Code de la mutualité

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R125-1

    Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

    Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

  • Article R125-3

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 20/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 26
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle.

    La contestation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.

    Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

    La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

  • Article R125-4

    Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

    Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :

    1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

    2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.