Article R623-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent.Article R623-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R623-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'assignation.Article R623-4
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 17
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R623-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 623-13 sont les avocats et les huissiers de justice.