Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R624-8

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

    Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.

    Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.

    Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

    Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.

  • Article R624-9

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par :

    1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;

    2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;

    3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

  • Article R624-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

    Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.

    Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

    Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.


    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

  • Article R624-11

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.

    Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.