Article 1544
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025
Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
Article 1545
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13
Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1546
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025
La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.