Article 1546-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2021
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du présent code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.Article 1546-2
Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 10
Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 27Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.