Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 1564-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

    L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.

    La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

  • Article 1564-2

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

    Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

    Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

  • Article 1564-3

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

    Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

  • Article 1564-4

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

    Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

  • Article 1564-5

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

    Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.

  • Article 1564-7

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Créé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13

    Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.