Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R121-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10

    Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
    La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2.
    La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.


    Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R121-24

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.