Article 859
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 860
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.