Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 820

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

    La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.

    La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

    • Article 821

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.

      Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

    • Article 822

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

      Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

      En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

    • Article 823

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.

      Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

    • Article 825

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.

      Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

      L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.