Article 820
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 novembre 2021
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.Article 821
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.Article 822
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.Article 823
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.Article 824
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Article 825
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.
Article 826
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.