Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 825

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 11
    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.

    Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

    L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.