Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 484

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

  • Article 485

    Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 33

    La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

    Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

  • Article 486

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

  • Article 486-1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 5

    Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.

    La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

  • Article 487

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

  • Article 488

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

    Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

  • Article 489

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

    En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.


    Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 490

    Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

    Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

    L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

    L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

    Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

  • Article 491

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 6

    Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

    Il statue sur les dépens.