Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 1045

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

    Le jugement qui statue sur la nationalité n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.

    Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

  • Article 1038

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

    Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

  • Article 1039

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.

  • Article 1040

    Version en vigueur du 31/12/1993 au 01/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 septembre 2022

    Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 66 () JORF 31 décembre 1993

    Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.

  • Article 1041

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2022

    Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.

    Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

  • Article 1042

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2022

    Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal judiciaire compétent.

    Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.

  • Article 1043

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2022

    Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

    L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

  • Article 1044

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2022

    Transféré par Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.

    Le tiers requérant est mis en cause.