Article 1149
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
Article 1149-1
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.
Article 1150
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1151
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.