Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 1149

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

    Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.

    Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.


    Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 1149-1

    Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

    Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 10 () JORF 17 septembre 1993

    Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.