Article R716-21
Version en vigueur du 11/12/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 décembre 2019 au 01 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article R716-22
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.